Bonjour à toutes et à tous !
J’espère vous retrouver en grande forme, maintenant que les beaux jours reviennent et que le soleil vient réchauffer les corps et les cœurs ! Alors, de quoi allons-nous parler aujourd’hui ? De prime abord, je voulais aborder le Grand Œuvre dans le tarot mais, non seulement le sujet mériterait des développements bien plus importants et surtout, en relisant « L’Univers inconnu du Tarot » de Robert GRAND (1979), j’ai été interpellé par un passage intitulé « Tarots et lois désuètes » qui m’a inspiré le présent article (désolé d’avance si c’est un peu techno !).
Dans son livre, Robert GRAND s’indigne du fait que le Code civil [ndrl : je n’ai pas retrouvé cette rédaction dans les archives disponibles du Code civil, je me demande s’il ne s’agit pas plutôt d’un extrait de l’ancien Code pénal] contienne encore un article en vigueur qui dispose que « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes sont condamnés à des amendes de 40 à 60 francs et cinq jours d’emprisonnement et huit en cas de récidive, avec confiscation des instruments, ustensiles et costumes servant à l’exercice du métier de devin ».
Il détaille les types de prestations encore susceptibles d’engager des poursuites (notamment tirer les cartes à titre onéreux) et rappelle que la police serait fondée à saisir un jeu de tarot en cas de contrôle, au titre de la confiscation des instruments de divination. Il a écrit son livre en 1979… C’est pas dingue ?! Du coup, je me suis demandé si cette disposition, dont je n’avais jamais entendu parler, était encore en vigueur. Ce que j’ai trouvé m’a surpris !
Cette disposition a fait son chemin jusqu’en… 1994 !!!
En effet, j’ai retrouvé la trace de cette disposition dans l’ancien Code pénal, plus précisément en son article 34 qui disposait, jusqu’à son abrogation au 1er janvier 1994, que « seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : […] 7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes ».
Trois constats intéressants en découlent :
Le premier, c’est de voir que l’infraction était caractérisée dès que l’on établissait l’exercice de la profession de « devin » : il n’est pas question ici d’un délit d’escroquerie, qui était par ailleurs prévu par l’article 405 de l’ancien Code pénal et condamnait notamment le fait de « persuader [quelqu’un de] l’existence d’un pouvoir imaginaire » pour lui soutirer de l’argent. Ici, le seul fait d’être tarologue était passible d’une sanction pénale ! Et ces textes s’appliquaient encore il y a seulement 30 ans… Vous le saviez ?! C’est pas dingue ??
Le deuxième, c’est de voir qu’entre la disposition évoquée par Robert GRAND dans son livre et l’article 34 de l’ancien Code pénal cité ci-dessus, la peine encourue pour les « devins » a été fortement réduite, puisque la sanction se borne à une contravention (amende), sans qu’elle soit assortie d’une peine de prison réservée aux délits. J’ai fait quelques recherches, et j’ai pu trouver un article de 1963 écrit par le professeur de droit spécialisé en criminologie et droit pénal Jean LARGUIER, intitulé « Le juge et l’astrologue », dans lequel il critiquait l’indulgence des tribunaux, qui jugeaient que l’infraction pénale prévue à l’article 34 précité n’était finalement pas constituée lorsque le devin se contentait d’indiquer « les évolutions probables des événements humains », « des vraisemblances et possibilités » et ne donnait à ses clients que des conseils sur la conduite à tenir. Pour l’auteur, ce « laxisme » des juridictions offrait aux « devins » une échappatoire lorsqu’ils se contentaient d’utiliser un langage prudent, alors que l’ancien Code pénal ne prévoyait pas de telles nuances d’interprétation.
Le troisième, c’est que cette disposition a été abrogée en 1994, elle n’existe donc plus aujourd’hui dans le droit applicable aux tarologues et autres devins. Mais pourquoi ? Dans son article intitulé « De l’astrologue au sorcier : le droit pénal face au paranormal » récemment publié dans la revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC 2024. 63), Anne-Gaëlle ROBERT, Maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble, explique qu’ « en 1994, le législateur a, à l’occasion de l’adoption du nouveau code pénal, décidé de supprimer la contravention d’exercice à titre onéreux de l’activité de devin. L’une des raisons évoquées pour justifier cet abandon tenait au fait qu’en pratique l’incrimination était tombée en désuétude, les poursuites et condamnations sur ce fondement étant quasi inexistantes depuis les années 80. Il s’agissait donc d’assurer une cohérence entre la pratique et les textes. Le législateur aurait ainsi été sensible à l’indulgence dont faisaient preuve en pratique les juges ».
Cette modification progressive du droit pénal témoigne de l’évolution du regard porté par la société sur la profession de tarologue qui, aujourd’hui, n’est ni interdite, ni réglementée. C’est très symbolique ! Est-ce que cela signifie pour autant qu’aucune sanction n’est possible en cas d’abus ?
Evidemment que non, l’escroquerie est toujours sanctionnée en application de l’actuel article 313-1 du Code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Lorsque l’escroquerie est menée « au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur », les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende (article 313-2 du même code).
Comme j’ai l’esprit d’escalier, une fois terminé ces premières recherches, je me suis demandé si l’exercice de la profession de « devin » avait toujours fait l’objet d’interdictions légales ou de sanctions pénales par le passé. Je ne pourrai pas vous faire un historique complet ici, alors j’ai décidé d’évoquer un texte très intéressant sur le sujet : un édit donné à Versailles par Louis XIV en juillet 1682, « Pour la punition de différents crimes » (retrouvez-le en intégralité ici : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8607061d/f1.item).
Après avoir constaté un relâchement dans « l’exécution des ordonnances des rois, nos prédécesseurs, contre ceux qui se disent devins, magiciens et enchanteurs […] ayant attiré dans le royaume plusieurs de ces imposteurs », le roi Louis XIV a « jugé nécessaire de renouveler les anciennes ordonnances et d’en prendre encore, en y ajoutant de nouvelles précautions, tant à l’égard de tous ceux qui usent de maléfices et de poisons, que de ceux qui, sous la vaine profession de devins, magiciens, sorciers ou autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines, infectent et corrompent l’esprit des peuples par leurs discours et leurs pratiques » (tout un programme !).
Cet édit s’inscrit dans un contexte historique particulier : celui de l’affaire des Poisons, qui secoue la société et entache la réputation de nombreuses personnalités de la noblesse. Il marque donc un durcissement des sanctions contre tous les agissements qui sont dénoncés dans le cadre de cette affaire (poisons, mais aussi sorcellerie, messes noires, divination…).
Ainsi, sur la divination et la magie, l’article premier prévoit « Que toute personne se mêlant de deviner, et se disant Devins ou Devineresses, videront incessamment le Royaume après la publication de notre présente Déclaration, à peine de punition corporelle » (ça donne le ton !).
L’article 2 prévoit, lui, que sont défendues « toutes pratiques superstitieuse, de fait, par écrit ou par parole, soit en abusant des termes de l’Ecriture Sainte, ou des Prières de l’Eglise, soit en disant ou en faisant des choses qui n’ont aucun rapport aux causes naturelles, voulons que ceux qui les auront mises en usage, et qui s’en sont servis pour quelque fin que ce puisse être, soient punis exemplairement, et suivant l’exigence des cas ». Enfin, l’article 3 enfonce le clou, en prévoyant que « s’il se trouvait à l’avenir des personnes assez méchantes pour ajouter et joindre à la superstition l’impiété et le sacrilège, sous prétexte d’opérations de prétendues magies, ou autre prétexte de pareille qualité, nous voulons que celles qui s’en trouveront convaincues soient punies de mort ».
Ces différentes sanctions aident largement à relativiser la place réservée aujourd’hui, dans notre société, aux adeptes de la divination ou de la magie ! J’ai personnellement trouvé passionnant de découvrir que l’activité de « devin » a ainsi été sanctionnée pendant des siècles, et que ce n’est finalement que notre histoire récente qui a permis de faire passer la divination de crime à délit, puis de délit à contravention, avant de finalement lever toute qualification pénale.
Que pensez-vous de cette évolution ? Les connaissiez-vous ? Ça vous donne envie d’approfondir le sujet ?
J’espère que vous aurez passé un bon moment à me lire et vous dis à très bientôt pour une nouvelle étrange discussion !
Grégory, @lesvoiesdufou


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